Kulturelle Vielfalt - mehr als ein Slogan

Vorschläge für die Umsetzung der UNESCO-Konvention über die Vielfalt kultureller Ausdrucksformen in der Schweiz

Ein gemeinsames Projekt der Schweizer Koalition für die kulturelle Vielfalt und der Schweizerischen UNESCO-Kommission

Dokumentation

Directives opérationnelles

ARTICLE 11 de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles

Rôle et participation de la société civile

Approuvées par la Conférence des Parties lors de la deuxième session (juin 2009)

Chapitre xxx : Rôle et participation de la société civile

1. La disposition la plus explicite de la Convention en ce qui concerne la société civile est l’article 11 (Participation de la société civile). Il est fait référence à la société civile, de façon explicite ou implicite, dans plusieurs autres dispositions de la Convention, y compris les articles 6, 7, 12, 15, 19.

2. Article 11 - Participation de la société civile

Les Parties reconnaissent le rôle fondamental de la société civile dans la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Les Parties encouragent la participation active de la société civile à leurs efforts en vue d’atteindre les objectifs de la présente Convention.

Définition et rôles de la société civile

3. Pour les fins de cette Convention, par société civile on entend les organisations non gouvernementales, les organismes à but non lucratif, les professionnels de la culture et des secteurs associés, les groupes qui appuient le travail des artistes et des communautés culturelles.

4. La société civile joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre de la Convention : elle relaie les préoccupations des citoyens, des associations et des entreprises auprès des pouvoirs publics, elle suit la mise en œuvre des politiques et des programmes, elle joue un rôle de veille et d’alerte, de gardienne des valeurs et d’innovatrice, en même temps qu’elle contribue à une transparence et une responsabilité accrues dans la gouvernance.

 

Contribution de la société civile à la mise en œuvre des dispositions de la Convention

5. Les Parties devraient encourager la société civile à participer à la mise en œuvre de la Convention en l'associant par les moyens appropriés à l'élaboration des politiques culturelles et en lui facilitant l'accès à l'information relative à la protection et à la promotion de la diversité des expressions culturelles et en favorisant le renforcement de ses capacités en la matière. Les Parties pourraient prévoir à cette fin des mécanismes ad hoc, souples et efficaces.

6. Le potentiel qu’a la société civile de jouer un rôle novateur et d’être un agent du changement dans le cadre de la mise en œuvre de la convention devrait être mis à contribution. Les Parties devraient encourager la société civile à proposer de nouvelles idées et approches pour la formulation de politiques culturelles, ainsi que pour le développement de processus, de pratiques ou de programmes culturels innovants qui contribuent à la réalisation des objectifs de la Convention.

La contribution de la société civile pourrait s’exercer dans les domaines suivants :

Contribution de la société civile aux travaux des organes de la Convention

7. La société civile est encouragée à contribuer aux travaux des organes de la Convention selon des modalités à définir par ceux-ci.  

8. Le Comité peut consulter à tout moment des organismes publics ou privés et des personnes physiques sur des questions spécifiques, conformément au paragraphe 7 de l’article 23 de la Convention. En pareil cas, le Comité peut les inviter à assister à une réunion spécifique du Comité, que l’organisme ou le groupe en question ait été ou non accrédité pour participer aux sessions du Comité.

9. Les organisations de la société civile autorisées à participer en qualité d’observateur à la Conférence des Parties et au Comité intergouvernemental, conformément au Règlement intérieur des organes respectifs, peuvent :

 

Participation de la société civile au Fonds international pour la diversité culturelle

10. Les éléments relatifs à cette participation sont traités dans le cadre des directives opérationnelles relatives à l’utilisation des ressources du Fonds.


Annexe

Ensemble des critères régissant l’admission des représentants de la société civile aux réunions des organes de la Convention

1. Les organisations ou les groupes de la société civile peuvent être admis à participer aux sessions des organes de la Convention, conformément à la procédure définie dans le Règlement intérieur de chacun de ces organes, s’ils satisfont aux critères suivants :

(a) avoir des intérêts et des activités dans l’un ou plusieurs des domaines visés par la Convention ;

(b) avoir un statut juridique conforme aux dispositions légales en vigueur dans le pays d’enregistrement ;

(c) être représentatif de leur domaine d’activité respectif ou des groupes sociaux ou professionnels qu’ils représentent.

2. La demande d’admission doit être signée par le représentant officiel de l’organisation ou du groupe[2] concerné et doit être accompagnée des pièces suivantes :

(a) une copie des statuts ou du règlement de l’organisme ;

(b) une liste des membres ou, dans le cas des entités ayant une autre structure (par exemple les fondations), une liste des membres du conseil d’administration ;

(c) une description succincte de  leurs activités récentes qui illustre également leur représentativité dans les domaines visés par la Convention.

[2] Ceci ne s’applique pas aux ONG entretenant des relations officielles avec l’UNESCO.

 

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